Reniement de baptême
Arrêt n° 1441 du 19 novembre 2014 (13-25.156) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C101441
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ; INFORMATIQUE
Rejet
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : Association diocésaine de […]
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2013), que M. X..., né le […], a été baptisé deux jours plus tard ; qu’après avoir obtenu, en 2001, que la mention du reniement de son baptême fût inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes, M. X... a, en 2010, saisi un tribunal d’une demande tendant à l’effacement de la mention de son baptême du registre paroissial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l’appartenance à la religion catholique, que scelle la célébration du baptême, est au nombre des données relevant de la vie privée ; que dès lors, la personne intéressée est en droit d’obtenir que la mention du baptême, qui concerne sa vie privée, soit effacée des registres de la paroisse au sein de laquelle le baptême a été célébré ; qu’à cet égard, l’arrêt a été rendu en violation de l’article 9 du code civil ;
2°/ que le droit à la protection de la vie privée doit prévaloir quand bien même la donnée, relative à la vie privée, ne serait accessible qu’à un petit nombre de personnes et peu important que celles-ci soient tenues au secret ; que de ce point de vue également, l’arrêt a été rendu en violation de l’article 9 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la consultation du registre qui portait mention du baptême n’était ouverte, l’intéressé mis à part, qu’aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret, et que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émanait de M. X..., la cour d’appel a pu retenir que ce dernier ne pouvait invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que, si une institution religieuse, telle que l’église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, en revanche la conservation de données est exclue peu important les conditions d’accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l’institution et de n’avoir plus de contact avec elle ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les représentants légaux de M. X... avaient pris l’initiative de le faire baptiser et, par là-même, donné leur consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes et constate qu’à la demande de l’intéressé, la mention « a renié son baptême par lettre datée du […] 2001 » a été inscrite sur ce registre […] 2001 en regard de son nom ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a justement retenu que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée, a décidé, à bon droit, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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(Romains 8:31) Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?